REGISTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS FONCTIONNANT EN JACKPOTS PROGRESSIFS MULTISITES
Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié,le registre de contrôle technique “JPM” (modèle n° 26 “JPM”) est annoté du compte rendu
de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu’il s’agit d’une intervention à distance sur le système, le personnel agréé
de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.
Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique(modèles n°s 26 et 26 “JPM”).
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REGISTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS
Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29, 68-30 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations
affectant les machines ;
Il comporte, outre les informations mentionnées à l’article 68-19 du présent arrêté, l’indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de
l’intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l’appareil.
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REGISTRE DU RELEVE DES JACKPOTS PROGRESSIFS MULTISITES
Selon les articles 68-20-2, 68-20-3, 68-29-1 de l'arrêté du 14/05/2007 modifié, un jackpot progressif mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements différents constitue un jackpot progressif multisites. Celui-ci peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s)dont l'incrémentation permet d’alimenter la base de départ du JPM suivant.
Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S “JPM”) est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent du JPM. Il est renseigné, avant l’ouverture de l’ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs
électroniques “entrées” de chaque machine connectée au système.
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REGISTRE DES JACKPOTS ET GAINS CUMULES
Selon les articles 68-20, 68-29 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s’effectue en caisse.
Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :
- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
- combinaison des figures constituant le jackpot ;
- date, heure, montant du gain.
Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.
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