Registres

Cette rubrique contient tous les registres réglementaires obligatoires pour le bon fonctionnement des casinos et cercles de jeux.

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REGISTRE DE SUIVI TECHNIQUE DES JEUX DE CERCLE ET CONTREPARTIE ÉLECTRONIQUE

Réf : CR-210026BIS

Selon les articles 67-3, 67-18 de l’arrêté du 14 mai 2007 modifié, les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de

leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l’issue de l’intervention.

58.2HT


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REGISTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS FONCTIONNANT EN JACKPOTS PROGRESSIFS MULTISITES

Réf : CR-210026JPM

Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié,le registre de contrôle technique “JPM” (modèle n° 26 “JPM”) est annoté du compte rendu
de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu’il s’agit d’une intervention à distance sur le système, le personnel agréé
de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.
Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique(modèles n°s 26 et 26 “JPM”).

58.2HT


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REGISTRE DES JACKPOTS ET GAINS CUMULES

Réf : CR-210028

Selon les articles 68-20, 68-29 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s’effectue en caisse.

Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :

- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

- combinaison des figures constituant le jackpot ;

- date, heure, montant du gain.

Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.

48.5HT


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REGISTRE DES JACKPOTS PROGRESSIFS

Réf : CR-210028S

Selon Article 68-20 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, un registre des jackpots progressifs (modèle n° 28S) est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.
Une machine à sous ou plusieurs appareils reliés entre eux peuvent alimenter un jackpot progressif.
Celui-ci est constitué de la valeur de départ du jackpot paramétré sur la ou les machine(s) à sous et des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur cet ou ces appareil(s).
Un jackpot progressif ne peut être arrêté qu’au terme d’une période de trois mois consécutifs d’exploitation.

42.2HT


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REGISTRE DU RELEVE DES JACKPOTS PROGRESSIFS MULTISITES

Réf : CR-210028SJPM

Selon les articles 68-20-2, 68-20-3, 68-29-1 de l'arrêté du 14/05/2007 modifié, un jackpot progressif mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements différents constitue un jackpot progressif multisites. Celui-ci peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s)dont l'incrémentation permet d’alimenter la base de départ du JPM suivant.
Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S “JPM”) est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent du JPM. Il est renseigné, avant l’ouverture de l’ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs
électroniques “entrées” de chaque machine connectée au système.

47.5HT


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REGISTRE DE COMPTABILITE DES JEUX DE CONTREPARTIE ÉLECTRONIQUES

Réf : CR-210010BIS

Pour la roulette électronique, selon les articles 67-6, 69 b), 70-1, 72 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.




Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l’article 70-1 du présent arrêté.

59.5HT


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ETAT MENSUEL DU RELEVE DES COMPTEURS JEUX ELECTRONIQUES

Réf : CR-210033

Relevé des compteurs.
Selon l'articles 67-7, de l’arrêté du 14/05/2007 modifié le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne
les compteurs “ entrées ”, “ sorties ”, “ billets ”, “ tickets entrants ”, “ tickets sortants ”, “ cartes de paiement ” et autre système monétique agréé.
Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d’un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

42.5HT


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REGISTRE DE CONTRÔLE DU PRODUIT BRUT DES JEUX DE TABLE

Réf : CR-210012

Selon les articles 69 c), 70, 70-1, 71, 71-1, 72, 75, 85 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par table pour les jeux de contrepartie et par poste de jeu pour leur forme électronique et totalisés par journée.
L’administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.
Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :
a)Les carnets d’enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l’occasion des tournois de Texas hold’em poker (modèle 11 ter) ;
b) Les carnets d’avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;
c) Le registre de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle n° 10 bis) ;
d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt trois
ainsi que le montant des frais de contrôle de ces jeux exploités sous une forme
électronique.e pour ...

92.9HT


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REGISTRE DES CHANGES SOMMES (>2000 euros)

Réf : CR-210036

Selon Article 36 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.
Selon l'article L566-1 du code monétaire et financier, les casinos sont tenus
- d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à 2000 €.
- sont tenus de s'assurer, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à 2000 € d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.

41.5HT


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