Registres

Cette rubrique contient tous les registres réglementaires obligatoires pour le bon fonctionnement des casinos et cercles de jeux.

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REGISTRE DEMANDE D’INFORMATION

Réf : CR-210020BIS

Selon l'article 92-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d’informations auprès du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent concernant l’application des dispositions réglementaires existantes et d’interroger l’administration sur les difficultés d’application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l’exploitation.

55.9HT


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REGISTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS

Réf : CR-210026

Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29, 68-30 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations
affectant les machines ;
Il comporte, outre les informations mentionnées à l’article 68-19 du présent arrêté, l’indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de
l’intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l’appareil.

58.5HT


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REGISTRE DE SUIVI TECHNIQUE DES JEUX DE CERCLE ET CONTREPARTIE ÉLECTRONIQUE

Réf : CR-210026BIS

Selon les articles 67-3, 67-18 de l’arrêté du 14 mai 2007 modifié, les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de

leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l’issue de l’intervention.

59.5HT


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REGISTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS FONCTIONNANT EN JACKPOTS PROGRESSIFS MULTISITES

Réf : CR-210026JPM

Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié,le registre de contrôle technique “JPM” (modèle n° 26 “JPM”) est annoté du compte rendu
de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu’il s’agit d’une intervention à distance sur le système, le personnel agréé
de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.
Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique(modèles n°s 26 et 26 “JPM”).

59.5HT


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REGISTRE DES JACKPOTS ET GAINS CUMULES

Réf : CR-210028

Selon les articles 68-20, 68-29 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s’effectue en caisse.

Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :

- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

- combinaison des figures constituant le jackpot ;

- date, heure, montant du gain.

Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.

49.9HT


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REGISTRE SITUATION MENSUELLE

Réf : CR-210005

Selon les article 19-1°-3°et 20-8° de l'arrété du 14 mai modifié le directeur responsable du casino est tenu
D’adresser au préfet, par l’intermédiaire du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires
de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D’adresser directement au ministre de l’intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, avant le 5 de chaque mois,un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5).

44HT


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REGISTRE DES POURBOIRES

Réf : CR-210006

Selon l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié, Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu’en vertu d’une simple tolérance, toujours révocable en cas d’abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

64HT


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