Registres

Cette rubrique contient tous les registres réglementaires obligatoires pour le bon fonctionnement des casinos et cercles de jeux.

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REGISTRE PLAQUES ET JETONS

Réf : CR-210016

Selon l'article 81 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, relatif à la comptabilité des plaques et jetons, les casinos constatent sur un « registre des plaques jetons et cartes de paiement » modèle 16 les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l’indication du fabricant,le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement et le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.

48.5HT


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REGISTRE DE VIDEO SURVEILLANCE

Réf : CR-210037

Registre de vidéosurveillance en application du décret 2006-929 du 28 juillet 2006 et des articles 10 et 10-1 de la loi N°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

35.8HT


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REGISTRE SPECIAL D’OBSERVATIONS

Réf : CR-210020

Selon l'article 92 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d’observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Les agents chargés d’exercer une surveillance demandent communication de ce registre
spécial toutes les fois qu’ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l’heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s’il y a lieu, les observations, instructions
ou injonctions qu’ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu’il y a été réservée.

54.9HT


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REGISTRE DEMANDE D’INFORMATION

Réf : CR-210020BIS

Selon l'article 92-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d’informations auprès du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent concernant l’application des dispositions réglementaires existantes et d’interroger l’administration sur les difficultés d’application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l’exploitation.

54.8HT


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REGISTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES MACHINES A SOUS

Réf : CR-210026

Selon les articles 68-6, 68-6-1, 68-6-2, 68-12, 68-15, 68-19, 68-29, 68-30 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations
affectant les machines ;
Il comporte, outre les informations mentionnées à l’article 68-19 du présent arrêté, l’indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de
l’intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l’appareil.

57.5HT


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REGISTRE SITUATION MENSUELLE

Réf : CR-210005

Selon les article 19-1°-3°et 20-8° de l'arrété du 14 mai modifié le directeur responsable du casino est tenu
D’adresser au préfet, par l’intermédiaire du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires
de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D’adresser directement au ministre de l’intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, avant le 5 de chaque mois,un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5).

43HT


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REGISTRE DES POURBOIRES

Réf : CR-210006

Selon l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié, Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu’en vertu d’une simple tolérance, toujours révocable en cas d’abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

62HT


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