Pour la roulette électronique, selon les articles 67-6, 69 b), 70-1, 72 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.
Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l’article 70-1 du présent arrêté.
- Ref :CR-210010BIS