REGISTRE PLAQUES ET JETONS
Selon l'article 81 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, relatif à la comptabilité des plaques et jetons, les casinos constatent sur un « registre des plaques jetons et cartes de paiement » modèle 16 les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l’indication du fabricant,le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement et le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.
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CARNET « PRISE EN CHARGE ET INVENTAIRE »
Selon les articles 39, 55-6 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, les jeux de cartes utilisés dans les casinos sont groupés en sixains et doivent être d’un tarotage à teinte unie.Chaque jeu de cartes porte un numéro d’ordre qui lui est attribué par le fabricant.
Ce numéro d’ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n°19).
Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les jeux de cartes ou sixains neufs ou usagés, dont l’établissement est détenteur, dans une armoire de dimension suffisante pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention «dépôt des cartes », placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé.
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REGISTRE SPECIAL D’OBSERVATIONS
Selon l'article 92 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d’observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Les agents chargés d’exercer une surveillance demandent communication de ce registre
spécial toutes les fois qu’ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l’heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s’il y a lieu, les observations, instructions
ou injonctions qu’ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu’il y a été réservée.
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CARNET ENREGISTREMENT DES ORPHELINS
Selon les articles 41, 67-9, 68-20-2, 68-22, 68-22-1, 68-22-2 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement ou des tickets prévus à l’article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l’on sache à qui ils appartiennent sont dénommés « orphelins ». Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu’au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, il est constaté effectivement que ces sommes sont abandonnées.Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l’ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet
d’enregistrement des « orphelins » (modèle 11 bis).
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