REGISTRE DEMANDE D’INFORMATION
Selon l'article 92-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d’informations auprès du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent concernant l’application des dispositions réglementaires existantes et d’interroger l’administration sur les difficultés d’application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l’exploitation.
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ETAT NOMINATIF
Selon l'article 19-2°de l'arrété du 14 mai 2007 modifié, le directeur responsable du casino est tenu de remettre au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux.
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REGISTRE SITUATION MENSUELLE
Selon les article 19-1°-3°et 20-8° de l'arrété du 14 mai modifié le directeur responsable du casino est tenu
D’adresser au préfet, par l’intermédiaire du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires
de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D’adresser directement au ministre de l’intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5)
D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, avant le 5 de chaque mois,un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5).
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REGISTRE SPECIAL D’OBSERVATIONS
Selon l'article 92 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d’observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.
Les agents chargés d’exercer une surveillance demandent communication de ce registre
spécial toutes les fois qu’ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l’heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s’il y a lieu, les observations, instructions
ou injonctions qu’ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu’il y a été réservée.
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