REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du code du travail et du code de la sécurité sociale (Loi n° 92-1446 du 31/12/1992). Il doit mentionner, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit, leur nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, date d'entrée et de sortie de l'établissement.
Voir le produit
REGISTRE INSPECTION DU TRAVAIL
Selon l'article L620-4 du code du travail, les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Les registres sont conservés pendant cinq ans .
Voir le produit
REGISTRE DES DELEGUES DU PERSONNEL
Selon l'article L424-5 du code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées. L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Voir le produit
REGISTRE MEDICAL
Selon l'article R 241-57 du code du travail ce registre regroupe l'ensemble des informations concernant les salariés transmises par la médecine du travail. Le dossier médical des salariés est constitué lors de la visite d'embauche et complété au fur et à mesure des visites annuelles ultérieures.
Voir le produit