Selon l’article L424-5 du code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d’établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées. L’employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
- Ref :CC-6614EXA