Selon les articles R.123-2 et R.123-51 du code de la construction et de l’habitation,les établissements recevant du public doivent tenir un registre indiquant notamment:
le personnel chargé du service incendie, les diverses consignes de d’incendies, les dates des contrôles et celles des travaux d’aménagement.
- Ref :CC-PRR-250