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CARNET D’ENREGISTREMENT DES CAGNOTTES DU TEXAS HOLD’EM POKER ÉLECTRONIQUE

Réf : CR-210011QUATER

Articles 67-14, 67-15, 69 c), 71-1 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié.Le jeu du Texas hold’em poker électronique est composé d’un support équipé ...

45HT


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CARNET DE 25 CHEQUES EN BLANC

Réf : CR-210023

Nos carnets de chèques en blanc vous permettront d'indiquer sur un carnet détenu par le casino le montant dû, les coordonnées bancaires et la signature de votre client.et de procéder à l'encaissement du chèque auprès de votre banque.

11.9HT


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CARNET DE CHANGE DE JETONS

Réf : CR-CHANGE

CARNET DE CHANGE DE JETONS

Utilisé dans les jeux de table pour l'échange de monnaie.

17.2HT


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CARNET DE COMPTABILITE

Réf : CR-210029

Selon l'article 73 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d’emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
Il sert à enregistrer :
- au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la
machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. 
- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces,
billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités
électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.

49.9HT


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CARNET DES PRELEVEMENTS SUR LE PRODUIT REEL DES JEUX

Réf : CR-210013

Selon les articles 20-5°,69d), 74, 75, 76 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à
l’article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux
de contrepartie électronique, du produit des jeux de cercle
et des jeux de cercle électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l’état récapitulatif mensuel de
détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35).

63HT


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CARNET ENREGISTREMENT DES ORPHELINS

Réf : CR-210025

Selon les articles 41, 67-9, 68-20-2, 68-22, 68-22-1, 68-22-2 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement ou des tickets prévus à l’article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l’on sache à qui ils appartiennent sont dénommés « orphelins ». Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu’au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, il est constaté effectivement que ces sommes sont abandonnées.Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l’ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet
d’enregistrement des « orphelins » (modèle 11 bis).

58.5HT


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ETAT MENSUEL DU RELEVE DES COMPTEURS JEUX ELECTRONIQUES

Réf : CR-210033

Relevé des compteurs.
Selon l'articles 67-7, de l’arrêté du 14/05/2007 modifié le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne
les compteurs “ entrées ”, “ sorties ”, “ billets ”, “ tickets entrants ”, “ tickets sortants ”, “ cartes de paiement ” et autre système monétique agréé.
Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d’un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

44.5HT


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REGISTRE DE COMPTABILITE DES JEUX DE CONTREPARTIE ÉLECTRONIQUES

Réf : CR-210010BIS

Pour la roulette électronique, selon les articles 67-6, 69 b), 70-1, 72 de l’arrêté du 14/05/2007 modifié, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.




Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l’article 70-1 du présent arrêté.

62HT


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